R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
92. Le régime enregistré dans une province qui possède une législation équivalente peut se conformer aux normes de placement établies par la législation équivalente.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 92.